Éric SEUTET
Avocat
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Éric SEUTET nous délivre 2 actualités législatives et jurisprudentielles dans le secteur immobilier
Immobilier
Travaux : le propriétaire est-il responsable des vices apparents ?
Une société (la société X prise en tant que maître d'ouvrage) confie à une autre (la société Y) la conception, la construction et la maintenance d'une centrale photovoltaïque en toiture de son bâtiment. Se plaignant de la production d'une énergie réactive supérieure à celle acceptée et d'infiltrations sous la toiture à l'issue des travaux, la société X assigne en justice la société Y afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Afin d'échapper et aggraver à ses obligations, l'assureur de la société Y fait valoir le caractère apparent des désordres à la réception et soutient que le maître d'ouvrage, informé de l'existence de non-conformités et de défauts, devait s'assurer de l'état de l'ouvrage. En vain. Saisie du litige, la Cour de cassation constate qu'aucun élément ne permet d'établir que le maître d'ouvrage était suffisamment averti pour déceler le défaut de conformité du câblage et les malfaçons susceptibles de compromettre l'étanchéité du bâtiment. Les désordres ne pouvaient donc être considérés comme apparents à la réception.
Cour de cassation. 3ème chambre civile. 1er mars 2023, pourvoi n° 21-33.375
Logement & voisinage
Action du locataire et délai de prescription
Plus de trois après son départ, en 2018, un locataire engage en justice la responsabilité de son ex-bailleur en indemnisation de son préjudicie de jouissance. A l'appui de sa démarche, il fait valoir les nuisances sonores qui l'avaient obligé à quitter les lieux. Les juges accueillent sa demande mais le propriétaire conteste, considérant que le délai de prescription (3 ans selon lui) est en l'espèce acquis. Saisie du litige, la Cour de cassation lui donne raison. Elle rappelle que qu'avec l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, toutes actions dérivant d'un contrat de bail se prescrivent par trois ans à compter du jour ou grave; le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. Or, il résulte de l'article 2222 du Code civil que le délai de prescription réduit à trois ans (contre cinq auparavant) s'applique depuis le 27 mars 2014, date d'entrée en vigueur de la loi.
Cour de cassation. 3ème chambre civile. 6 avril 2023, pourvoi n° 27-13.778